Lois et règlements

2013, ch. 7 - Loi sur l’électricité

Texte intégral
Modifications urgentes
77(1)L’article 76 ne s’applique pas dans le cas où la Société dépose auprès de la Commission une déclaration indiquant qu’à son avis il est urgent de modifier les règles commerciales régissant l’électricité pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :
a) afin d’éviter une situation qui nuit à la capacité du réseau électrique intégré de fonctionner normalement, de réduire les risques d’une telle éventualité ou d’en atténuer les effets;
b) elles sont incompatibles avec la présente loi ou le tarif de transport agréé;
c) afin d’éviter qu’une règle commerciale régissant l’électricité entraîne une conséquence défavorable non voulue, de réduire les risques d’une telle éventualité ou d’en atténuer les effets.
77(2) La Société publie la modification conformément aux règles commerciales régissant l’électricité concomitamment au dépôt de la déclaration que vise le paragraphe (1) ou dans les plus brefs délais par la suite.
77(3)La Commission procède sur demande à l’examen de la modification.
77(4)La demande que prévoit le présent article est déposée dans les trente jours qui suivent la publication de la modification en vertu du paragraphe (2).
77(5)La Commission peut, de sa propre initiative, examiner la modification.
77(6)Toute demande présentée en vertu du présent article ou tout examen auquel procède la Commission de sa propre initiative en vertu du présent article ne suspend pas l’effet de la modification tant que la Commission n’a pas terminé son examen, sauf si elle rend une ordonnance contraire.
77(7)Si elle conclut à l’issue de son examen que la modification est incompatible avec les dispositions de la présente loi, est contraire au tarif de transport agréé ou avantage ou désavantage injustement une personne ou un groupe de personnes, la Commission :
a) rend une ordonnance la renvoyant à la Société pour plus ample examen;
b) peut rendre une ordonnance la révoquant à la date qu’elle précise.
Modifications urgentes
77(1)L’article 76 ne s’applique pas dans le cas où la Société dépose auprès de la Commission une déclaration indiquant qu’à son avis il est urgent de modifier les règles commerciales régissant l’électricité pour l’un ou plusieurs des motifs suivants :
a) afin d’éviter une situation qui nuit à la capacité du réseau électrique intégré de fonctionner normalement, de réduire les risques d’une telle éventualité ou d’en atténuer les effets;
b) elles sont incompatibles avec la présente loi ou le tarif de transport agréé;
c) afin d’éviter qu’une règle commerciale régissant l’électricité entraîne une conséquence défavorable non voulue, de réduire les risques d’une telle éventualité ou d’en atténuer les effets.
77(2) La Société publie la modification conformément aux règles commerciales régissant l’électricité concomitamment au dépôt de la déclaration que vise le paragraphe (1) ou dans les plus brefs délais par la suite.
77(3)La Commission procède sur demande à l’examen de la modification.
77(4)La demande que prévoit le présent article est déposée dans les trente jours qui suivent la publication de la modification en vertu du paragraphe (2).
77(5)La Commission peut, de sa propre initiative, examiner la modification.
77(6)Toute demande présentée en vertu du présent article ou tout examen auquel procède la Commission de sa propre initiative en vertu du présent article ne suspend pas l’effet de la modification tant que la Commission n’a pas terminé son examen, sauf si elle rend une ordonnance contraire.
77(7)Si elle conclut à l’issue de son examen que la modification est incompatible avec les dispositions de la présente loi, est contraire au tarif de transport agréé ou avantage ou désavantage injustement une personne ou un groupe de personnes, la Commission :
a) rend une ordonnance la renvoyant à la Société pour plus ample examen;
b) peut rendre une ordonnance la révoquant à la date qu’elle précise.